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Proposition de loi N° 662 portant création d’une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises

Amendement N° 11 (Sort indéfini)

Publié le 6 février 2023 par : M. Mauvieux, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.

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I. – La section 1 du chapitre IV du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 3324‑1 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions de l’article L3324‑1-1 » ;

2° Après l’article L. 3324‑1, il est inséré un article L. 3324‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3324‑1-1. – La réserve spéciale de participation régie par l’article L. 3324‑1 est augmentée de 5 % pour les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros dont les dividendes distribués au sens d’article L. 232‑12 du code du commerce sont supérieurs à 1,20 fois la moyenne des dividendes distribués entre 2019 et 2021 ou dont la moyenne des rachats d’actions mentionnés aux articles 225‑207 à 225‑217 du même code est 1,20 fois supérieure à la moyenne des rachats d’actions effectués entre 2019 et 2021. »

3° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3324‑2, les mots : « à l’article L. 3324‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3324‑1 et L. 3324‑1-1 ».

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

Exposé sommaire :

Il est indéniable que de nombreuses entreprises réalisent actuellement des surprofits. Face à cette situation, il est tout à fait raisonnable de considérer que les salariés méritent une revalorisation de leurs revenus.

C'est dans cette optique que cet amendement propose d'augmenter de 5% la participation des entreprises réalisant un chiffre d'affaires de plus de 750 000 000 d'euros et ayant distribué 20% de dividendes supplémentaires ou racheté 20% plus d'actions que durant les années 2019 à 2021.

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