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Protection des enfants victimes de violences intrafamiliales — Texte n° 658

Amendement N° CL27 (Adopté)

(2 amendements identiques : CL29 CL26 )

Publié le 28 janvier 2023 par : Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, M. Lemaire, Mme Moutchou.

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Rédiger ainsi cet article :

« L’article 378‑2 du code civil est ainsi rédigé :
« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, ou pour une agression sexuelle incestueuse ou un crime commis sur la personne de son enfant, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, ou jusqu’à la décision expresse du jugement ou de l’arrêt pénal.
« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de 6 mois à compter de la décision pénale. A défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement s’inscrit dans la même dynamique que celle impulsée par Madame la Rapporteure Santiago.

Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, il apparaît en effet nécessaire d’élargir les motifs de suspension de plein droit de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement. L’article 378-2 du code civil est en effet trop limitatif en ne visant que les crimes commis sur la personne de l’autre parent.

Ainsi, le premier alinéa du présent amendement vise à élargir les motifs de suspension aux agressions sexuelles incestueuses ou au crime commis sur la personne de l’enfant. Si le texte initial se limitait aux cas de viol ou d’agression sexuelle à l’encontre de l’enfant, il nous paraît nécessaire que tout crime commis à l’encontre de l’enfant conduise à cette suspension de plein droit.

Si cet élargissement nous semble ainsi bienvenu, la rédaction proposée s’assure de la mise en place d’un certain nombre de garde-fous afin d’éviter tout dévoiement de cette procédure lourde de conséquences en particulier pour l’enfant. Le présent amendement prévoit donc cette suspension ne peut intervenir qu’en cas de poursuites par le ministère public ou de mise en examen par un juge d’instruction. La judiciarisation des violences intrafamiliales intervient souvent dans un contexte de conflits délétères pour l’ensemble des parties et en particulier l’enfant. Il convient donc de s’assurer que cette procédure ne soit pas dévoyée : la rédaction initiale pourrait conduire à une suspension de plein droit de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement suite à une simple citation directe.

En outre, le second alinéa du présent amendement propose d’élargir le mécanisme de suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement aux condamnations même non définitives pour des violences sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits.

Il est prévu que la suspension s’applique jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de 6 mois. A défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis.

Il est prévu une suspension et non un retrait dans la mesure où cette suspension s’exercera de plein droit sans que le juge pénal n’ait à prononcer spécifiquement cette mesure. Il s’agit donc bien de la distinguer d’une peine et de la considérer comme une mesure protectrice de l’enfant dans l’attente qu’un juge aux affaires familiales statue sur l’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement. Elle ne saurait persister au-delà d’un délai de 6 mois sans qu’un juge réexamine la situation.

Par ailleurs, dans l’esprit de la proposition de loi, il est bien prévu que cette suspension ne s’applique qu’en cas de violences commises devant l’enfant, qui occasionnent un traumatisme psychologique chez lui, et pas pour des violences commises par exemple alors que l’enfant était gardé par ses grands-parents.

Un seuil d’une ITT de plus de 8 jours a été fixé dans la mesure où des violences « légères » risqueraient d’être instrumentalisées par l’un des parents. Ainsi, dans le cadre d’une séparation conflictuelle, le mari habituellement violent pourrait se prévaloir d’un fait unique de violence commise par son ex compagne, pour obtenir après condamnation (éventuellement sur citation directe de sa part) une suspension de l’autorité parentale de madame, préjudiciable et contraire à l’intérêt de l’enfant.

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