Sous-amendements associés : AS743
Publié le 3 avril 2023 par : Mme Vidal.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 119‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 119‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 119‑2. – Toute personne ayant connaissance de faits constitutifs d’une maltraitance au sens de l’article L. 119‑1 envers une personne majeure en situation de vulnérabilité du fait de son âge ou de son handicap au sens de l’article L. 114 les signale à l’instance mentionnée au 4° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique territorialement compétente.
« L’instance transmet les signalements sans délai pour leur évaluation et leur traitement :
« 1° Au directeur de l’agence régionale de santé lorsque le signalement implique un professionnel, un établissement ou un service intervenant au titre d’une activité financée au moins partiellement par l’Assurance maladie ;
« 2° Au président du conseil départemental lorsque le signalement implique un professionnel, un établissement ou un service intervenant au titre d’une activité financée exclusivement par le conseil départemental ou toute autre personne ne relevant pas du 1° .
« Les autorités mentionnées aux 1° et 2° du présent article effectuent, lorsque cela paraît utile ou dans les cas prévus par la loi, un signalement au procureur de la République.
« Les actions entreprises par les autorités mentionnées aux 1° et 2° du présent article pour traiter les signalements sont communiquées à l’instance mentionnée au 4° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique. Cette instance présente chaque année à la conférence régionale de santé et de l’autonomie un compte-rendu, par département, de l’activité de recueil, d’évaluation et de traitement des signalements de maltraitance.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – Après le 3° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Une instance départementale de recueil et de suivi des signalements de maltraitance envers les personnes majeures en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap au sens de l’article L. 114 du code l’action sociale et des familles. L’évaluation et le traitement des signalements sont réalisés dans les conditions prévues à l’article L. 119‑2 du code de l’action sociale et des familles. »
Garant de la protection des personnes vulnérables et de leurs droits, l’État conduit depuis le début des années 2000 une politique de prévention et de lutte contre les violences et les maltraitances, en complément du volet pénal, par le biais notamment de systèmes d’alerte et de signalement.
Améliorer le signalement des situations de maltraitance permet de faciliter la révélation de faits graves nécessitant une action rapide des autorités compétentes pour protéger les personnes majeures en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap au sens de l’article L114 du code l’action sociale et des familles.
Les faits de maltraitance peuvent survenir dans un cadre privé (domicile familial ou non) ou dans un cadre institutionnel (établissements ou services). Les signalements proviennent de sources diverses (établissements et services, services de santé, services sociaux, mandataires judiciaires, personnes victimes, proches, professionnels) et sont adressés à des institutions et organisations multiples (ARS, services de l’État, Conseils départementaux, CCAS, Forces de l’ordre, Parquet, Fédération 3977, Centres Alma, associations…), sous des formes variées (appels téléphoniques, courriers postaux ou électroniques, tchats…).
Renforcer la protection des personnes vulnérables face à des faits de maltraitance correspond à une attente forte de la population française, comme vient de le souligner une étude du CREDOC sur la perception par les Français de la maltraitance en France (enquête « Conditions de vie et aspirations). Elle répond également à un enjeu politique important pour l’État, au risque de voir se répéter des affaires récentes comme Orpéa ou People and Baby, pour ne citer que les plus récentes.
Il n’existe pas aujourd’hui d’instance de recueil et de traitement des alertes des maltraitances à l’égard des personnes majeures vulnérables, au contraire des dispositifs dans le champ de l’enfance.
Le présent article vise à créer cette instance, instaurer des responsabilités claires et explicites pour le traitement des alertes de maltraitance sur les territoires, faciliter des coopérations entre tous les acteurs impliqués pour apporter des réponses plus rapides et plus coordonnées, notamment avec l’autorité judiciaire en cas de traitement pénal, rassembler toutes les alertes et suivre le traitement qui en est fait.
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