Publié le 30 mars 2023 par : M. Didier Martin, M. Bordat, Mme Liliana Tanguy, M. Didier Paris, M. Ghomi, Mme Riotton, M. Ardouin, M. Vuibert, M. Travert, Mme Pouzyreff.
L’article L. 312‑9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par décret, les établissements et services de santé mentionnées au 6° du I de l’article L. 312‑1 transmettent périodiquement à la Caisse nationale de solidarité et d’autonomie les données relatives à leur action coordonnée avec les unités mobiles de soins palliatifs. »
Comme le préconise la mission d’évaluation de la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, l’offre de soins palliatifs est insuffisante en France. Elle préconise ainsi de poursuivre le développement de l’offre palliative dans les établissements et d’élaborer des indicateurs pour mesurer précisément l’adéquation de l’offre de soins aux besoins en soins palliatifs. Cet amendement propose à ce titre une transmission par ces établissements à la CNSA de données permettant d’évaluer leur offre en soins palliatifs.
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