Publié le 30 mars 2023 par : M. Didier Martin, M. Bordat, Mme Liliana Tanguy, M. Didier Paris, M. Ghomi, Mme Riotton, M. Ardouin, M. Vuibert, M. Travert, Mme Pouzyreff.
L’article L. 312‑9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par décret, les établissements et services de santé mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 transmettent périodiquement à la Caisse nationale de solidarité et d’autonomie les données relatives à la culture palliative au sein de leur établissement. »
Comme le préconise la mission d’évaluation de la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, l’offre de soins palliatifs est insuffisante en France. Elle préconise ainsi de poursuivre le développement de l’offre palliative dans les établissements et d’élaborer des indicateurs pour mesurer précisément l’adéquation de l’offre de soins aux besoins en soins palliatifs. Cet amendement propose à ce titre une transmission par ces établissements à la CNSA de données permettant d’évaluer leur culture palliative entendue comme accompagnement au quotidien de la personne âgée depuis son entrée en institution jusqu’à sa mort. Cet accompagnement se caractérise par la mise en place de soins continus, actifs et globaux, évoluant en fonction de l’état de la personne, de ses besoins et demandes, et réalisés par l’écoute active de toute l’équipe, en ce compris les médecins traitants et coordinateurs. Ses buts fondamentaux sont la valorisation du temps qui reste et le maintien de la meilleure qualité de vie possible et d’un confort optimal, et ce jusqu’à l’instant ultime.
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