Publié le 30 mars 2023 par : M. Peytavie, Mme Garin, Mme Rousseau.
I. – Après le mot : « définis », la fin du a du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigée : « à l’article L. 7231‑1 du code du travail, au I et aux 1 et 21 du II de l’article D. 7231‑1 du même code ainsi que, sous réserve du bénéfice d’une allocation mentionnée au livre VIII du code de la sécurité sociale, aux 2 à 12 et 14 à 20 du même II ; ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.
Cet amendement du groupe Ecologiste vise à réduire le champ du crédit d'impôt pour l'emploi à domicile qui représente un coût annuel de près de 5 milliards d'euros pour les finances publiques et qui profite à tous les contribuables, sans distinction des conditions de ressources.
L'objectif est de recentrer cette dépense fiscale sur les foyers qui en ont le plus besoin, comme le préconisait le rapport Libault de 2019. Cet amendement vise donc à retenir, comme éligible à ce crédit, les services à la personne (définis par décret dans le code du travail) suivants :
- les activités de service à la personne soumises à agrément;
- l'entretien de la maison et travaux ménagers.
Les autres activités de service à la personne pourraient être retenues à condition d'être jeune parent ou personne dépendante (handicap ou grand âge).
Quant à la maintenance, l'entretien et la vigilance temporaires de la résidence principale et secondaire, seraient exclues du dispositif, considérés comme des services de confort.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.