Publié le 30 mars 2023 par : M. Peytavie, Mme Garin, Mme Rousseau.
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les successions et donations
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution dénommée contribution exceptionnelle sur les successions et les donations.
« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.
« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 1410‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
Le présent amendement prévoit d’affecter des ressources supplémentaires à cette branche par la création d’une contribution sur les successions et les donations.
Cette proposition est issue des conclusions du « rapport Libault » qui fixait à 6,5 Md€ le besoin de ressources supplémentaires pour améliorer la prise en charge de la perte d’autonomie à l’horizon 2024.
La Cour des comptes, dans son rapport sur la prise en charge médicale des personnes âgées en EHPAD de février 2022, propose d’augmenter significativement les moyens du secteur à hauteur de 1,3 à 1,7 milliards d’euros chaque année. Certains économistes chiffrent les besoins financiers pour l’accompagnement à la perte d’autonomie et la transformation du secteur à près de 20 milliards d’euros.
A ce stade, les moyens que le Gouvernement prévoit d’y consacrer (de l’ordre de 2,4 milliards d’euros) sont quatre fois inférieurs aux besoins de l’échéance 2030.
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