Publié le 30 mars 2023 par : M. Peytavie, Mme Garin, Mme Rousseau.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 311‑4, après la troisième occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « ou à la personne de confiance désignée selon les conditions prévues par la loi ». »
Le présent amendement du groupe Écologiste vise à ce que la personne de confiance puisse également se voir remettre les documents obligatoires mentionnés à l’article L. 311‑4 du code de l’action sociale et des familles dont la charte des droits et libertés de la personne accueillie, notamment dans le cas où la personne majeure accueillie se trouverait dans l’incapacité totale ou partielle de s’exprimer, sans nécessairement faire l’objet d’une mesure de protection juridique.
Bien qu’il soit proposé à toute personne dès lors qu’elle est prise en soin dans un établissement ou un service social ou médico-social de désigner une personne de confiance, il est possible que cette personne ait déjà été désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique.
Ainsi, si la personne a déjà été désignée, elle sera éligible à la réception de la charte des droits et libertés de la personne accueillie, ainsi qu’au règlement de fonctionnement de l’établissement. Cet ajout a vocation à sécuriser cette situation afin que puissent être garantis de manière effective les droits mentionnés à l’article L. 311‑3 du même code et de prévenir les risques de maltraitance.
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