Publié le 30 mars 2023 par : M. Peytavie, Mme Garin, Mme Rousseau.
I. – À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , ou à défaut, par un proche. ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 7 par la phrase suivante :
« Si la personne ne bénéficie pas d’une mesure de protection juridique, une sauvegarde de justice est demandée par le médecin traitant, le médecin coordonnateur dans les conditions prévues à l’article L. 3211‑6 du code de la santé publique ou bien toute personne ayant un intérêt avec ce dernier. »
L’article 3 de la présente proposition de loi prévoit que lorsque la personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, elle est assistée ou représentée par la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique, ou par la personne de confiance désignée selon les conditions prévues par la loi, ou à défaut, par un proche.
Si le groupe Écologiste souscrit intégralement à l’objectif de la proposition de loi que d’assurer l’exercice de la pleine citoyenneté des personnes accompagnées, il apparaît indispensable de sécuriser cette rédaction pour éviter tout abus de faiblesse. Pour cela, il est proposé qu’en cas d’absence de mesure de protection juridique ou dans le cas où aucune personne de confiance n’aurait été désignée, qu’une sauvegarde de justice puisse être demandée afin d’encadrer le mandat qui pourrait être donné au dit-proche.
Tel est l’objet du présent amendement.
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