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Garantir le respect du droit à l'image des enfants — Texte n° 643

Amendement N° AS204 (Irrecevable)

Publié le 29 mars 2023 par : Mme Brulebois, M. Haury.

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Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – L’article L. 313‑12 est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens fixe un seuil minimal de places habilitées à l’aide sociale. » ;

2° Le troisième alinéa du B du IV ter est ainsi rédigé :

« Le contrat fixe un seuil minimal de places habilitées à l’aide sociale. Ce seuil est établi par le directeur général de l’agence régionale de santé, après consultation du président du conseil départemental. »

II. – Le I de l’article L. 314‑2 est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Les tarifs journaliers des prestations relatives à l’hébergement s’appliquant aux résidents non admis à l’aide sociale sont fixés et contrôlés dans les conditions prévues par les articles L. 342‑2 à L. 342‑6. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « les établissements mentionnés à l’article L. 342‑1 et » sont supprimés.

III. – Le chapitre II du titre IV du livre III est ainsi modifié :

1° L’article L. 342‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « chapitre », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 » ;

b) Les 1° à 4° sont abrogés ;

c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Ces établissements » sont remplacés par le mot : « Ils » ;

2° L’article L. 342‑3 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les résidents non admis à l’aide sociale, le prix du socle de prestations et les prix des autres prestations d’hébergement sont ainsi fixés lors de la signature du contrat :

« 1° S’agissant des établissements gérés par une personne morale de droit public ou de droit privé non lucratif, les prix peuvent être déterminés en fonction des ressources du résident ou, le cas échéant, de ses obligés alimentaires mentionnés à l’article L. 132‑6, selon un barème figurant dans le contrat prévu au IV ter de l’article L. 313‑12 et conclu avec l’autorité compétente. Les prix peuvent être également fixés sur la base d’un état prévisionnel des recettes de l’établissement relatives à ses prestations d’hébergement ;

« 2° S’agissant des établissements gérés par une personne morale droit privé lucratif, les prix sont librement fixés. »

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les prix » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « relevant du 3° de l’article L. 342‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « conventionnés au titre de l’aide personnalisée au logement » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

3° L’article L. 342‑3‑1 est abrogé ;

4° L’article L. 342‑4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « L’autorité compétente » ;

b) Au second alinéa, les mots : « au président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « à l’autorité compétente ».

Exposé sommaire :

Cet amendement acte la mise en place d’un seuil minimum d’habilitation à l’aide sociale dans tous les EHPAD et permet également aux établissements publics et privés non lucratifs de moduler les tarifs hébergement, pour les seules personnes ne relevant pas de l’aide sociale à l’hébergement, en fonction des capacités contributives des résidents. La grille tarifaire appliquée sera inscrite dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’autorité compétente. Ce barème sera fonction du montant prévisionnel des recettes de l’établissement sur sa section hébergement, élaboré en amont par le gestionnaire, comme le proposent les sénateurs M. Bernard Bonne et Mme Michèle Meunier dans leur rapport d’information sur le financement de la dépendance (avril 2019). Cette liberté tarifaire pourra ainsi se traduire par une amélioration du taux d’encadrement, de la qualité des services, de la rénovation architecturale, au bénéfice de l’ensemble des résidents et des professionnels.

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