Sous-amendements associés : CL42 CL45 CL44
Publié le 11 février 2023 par : Mme Vichnievsky, M. Gosselin.
« Section 6
« Dispositions diverses »
« Art. 2 bis. – L’action de groupe, qu’elle tende à la cessation du manquement ou à la réparation des préjudices, suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué.
« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l’homologation de l’accord.
« Art.2 ter. – Le jugement sur la responsabilité et le jugement d’homologation de l’accord ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.
« Art. 2 quater. – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le jugement sur la responsabilité qui n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation, ou dans celui d’un accord homologué.
« Art. 2 quinquies. – N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement sur la responsabilité, ou par un accord homologué.
« Art. 2 sexies. – Lorsque le juge a été saisi d’une action de groupe et que le demandeur à l’action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.
« Art. 2 septies. – Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe.
« Art. 2 octies. – Le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l’article L. 124‑3 du code des assurances.
« Art. 2 nonies. – Si l’action intentée présente un caractère sérieux, le juge peut décider que l’avance des frais afférents aux mesures d’instruction qu’il ordonne est prise en charge, en tout ou partie, par l’État.
« En cas de rejet de la demande dont il est saisi, il peut également, par décision spécialement motivée, mettre les dépens, en tout ou partie, à la charge de l’État.
« Art. 2 decies. – Les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
La proposition de loi prévoyait initialement d'insérer le régime unifié de l'action de groupe dans le code civil.
Dans son avis, le Conseil d’État a recommandé de ne pas insérer dans le code civil des dispositions qui sont essentiellement procédurales.
Il a suggéré aux auteurs de la proposition de loi de procéder à une réécriture tendant à l'adoption d'une loi ad hoc, non codifiée.
Cet amendement vise à traduire la recommandation du Conseil d’État.
La loi ad hoc proposée par les Rapporteurs comprend deux titres : un titre I sur l'action de groupe et un titre 2 portant des dispositions diverses et de coordination.
Le présent amendement insère la section 6 du chapitre 3 du titre 1 ainsi que son intitulé.
La section 6 ainsi insérée comprend les dispositions diverses prévues par la rédaction initiale de la proposition de loi.
Elle contient aussi une innovation importante permettant, en cas de rejet des demandes, la prise en charge des dépens de l'instance par l'Etat lorsque l'action de groupe présente un caractère sérieux. Cette disposition vise à ne pas pénaliser financièrement un demandeur qui disposait de moyens sérieux. Elle contribue à mettre en oeuvre une exigence de la directive européenne du 25 novembre 2020 incitant les Etats membres à limiter les frais de justice des entités habilitées à agir et à mettre en place des modalités de financement public des actions de groupe.
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