Publié le 14 février 2023 par : M. Houssin.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation »
les mots :
« a acquis un caractère irrévocable ».
La référence au jugement qui « n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation », rendu sur l’action de groupe, mérite d’être remplacée par la référence au jugement qui « a acquis un caractère irrévocable », qui signifie que plus aucune voie de recours, qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire, n’est susceptible d’être exercée.
Tel est le sens de ce sous-amendement.
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