Sous-amendements associés : AS68 (Adopté) AS67 (Adopté) AS69 (Adopté) AS65 (Adopté) AS66 (Adopté) AS112 (Adopté)
Publié le 16 janvier 2023 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre II du titre Ier du livre IV, est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Accessibilité des produits et services
« Art. L. 412‑13. – I. – Sous réserve du II du présent article et sans préjudice des articles 47 et 48 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les opérateurs économiques mettent sur le marché des produits et fournissent des services conformes aux exigences en matière d’accessibilité prévues par arrêtés conjoints des ministres chargés de l’économie et des personnes handicapées.
« Un décret fixe la liste des produits et des services soumis au respect de ces exigences et détermine les cas dans lesquels ces produits et services sont présumés conformes à ces exigences.
« Un décret détermine les obligations des opérateurs économiques concernés par ces exigences.
« Les entreprises employant moins de dix personnes qui fournissent des services et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas deux millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas deux millions d’euros, sont exonérées de l’obligation de se conformer aux exigences d’accessibilité mentionnées au présent article et de toutes les obligations relatives à la conformité avec ces exigences.
« II. – Les exigences en matière d’accessibilité des produits et services mentionnées au I s’appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :
« 1° N’exige pas de modification significative d’un produit ou d’un service qui entraîne une modification fondamentale de la nature de celui-ci et ;
« 2° N’entraîne pas l’imposition d’une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. Un décret détermine les critères d’évaluation du caractère disproportionné de la charge.
« Les opérateurs économiques effectuent une évaluation dans des conditions définies par décret afin de déterminer si la conformité avec les exigences en matière d’accessibilité mentionnées au même I introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée.
« Lorsqu’ils perçoivent un financement public ou privé provenant d’autres sources que leurs ressources propres dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité d’un produit ou d’un service mentionné audit I, les opérateurs économiques ne peuvent pas invoquer le 2° du présent II pour ce produit ou ce service. » ;
« 2° Après l’article L. 511‑25, il est inséré un article L. 511‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑25‑1. – Outre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l’article L. 412‑13 :
« 1° S’agissant des services de communications électroniques : les agents de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;
« 2° S’agissant des services des éditeurs et des distributeurs de services de communication audiovisuelle fournissant un accès à des services de médias audiovisuels : les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
« 3° S’agissant des services bancaires :
« a) Les agents de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’autorité des marchés financiers s’assurent, dans le champ de leurs compétences respectives, du caractère compréhensible des informations fournies au consommateur, et de leur niveau de complexité qui ne doit pas être supérieur à un niveau fixé par arrêté conjoint du ministre de l’économie et du ministre chargé des personnes handicapées ;
« b) Les agents de la Banque de France s’assurent que les méthodes d’identification, les signatures électroniques et les services de sécurité et de paiement sont perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes.
« Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 521‑1 ainsi qu’à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II. » ;
« 3° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Obligations en matière d’accessibilité
« Art. L. 314‑32. – Le prêteur s’assure que les fiches d’information prévues aux articles L. 312‑12 et L. 313‑7 ainsi que les contrats de crédit prévus aux articles L. 312‑28 et L. 313‑24 qu’il fournit à sa clientèle répondent aux exigences en matière d’accessibilité aux personnes handicapées telles que fixées à l’article L. 412‑13. » ;
« 4° La section 11 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312‑95 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑95. – Le prêteur s’assure que les contrats prévus à la présente section répondent aux exigences en matière d’accessibilité aux personnes handicapées fixées à l’article L. 412‑13. »
« II. – L’article 47 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa du I est ainsi modifié :
« a) La première phrase est supprimée ;
« b) À la seconde phrase, les mots : « non plus » sont supprimés ;
« 2° La première phrase du II est complétée par les mots : « pour sa partie applicative et interactive » ;
« 3° Le début du III est ainsi rédigé : « Les personnes mentionnées au I publient une déclaration... (le reste sans changement) » ;
« 4° La première phrase du V est ainsi modifiée :
« a) Après la première occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « et au 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services » ;
« b) Après le mot : « ans », sont insérés les mots : « à l’exception des mesures transitoires pour les mobiliers urbains numériques ».
« III. – L'article 48 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi rétabli :
« Art. 48 – I. – Sous réserve du II, sont accessibles conformément aux exigences en matière d’accessibilité prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et des personnes handicapées les services suivants :
« 1° Les livres numériques définis à l’article 1er de la loi n° 2011‑590 du 26 mai 2011 sur le prix du livre numérique ;
« 2° Les logiciels spécialisés pour l’accès aux livres numériques tels que définis au 1°, la navigation à l’intérieur de ceux-ci, leur lecture et leur utilisation, y compris les services intégrés sur appareils mobiles et les applications mobiles.
« L’accessibilité de ces services est assurée par les opérateurs économiques qui les fournissent.
« Pour les livres numériques, figurent au nombre de ces opérateurs notamment tout éditeur de livres numériques, toute personne proposant des offres de livres numériques et toute autre personne associée à la distribution de livre numériques. Un décret détermine les obligations des opérateurs économiques concernés par ces exigences.
« Un décret détermine les cas dans lesquels ces services sont présumés conformes aux exigences d’accessibilité.
« Les entreprises employant moins de dix personnes qui fournissent des livres numériques ou des logiciels spécialisés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas deux millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas deux millions d’euros, sont exonérées de l’obligation de se conformer aux exigences d’accessibilité visées au présent article et de toutes les obligations relatives à la conformité avec ces exigences.
« II. – Les exigences en matière d’accessibilité des services mentionnés au I s’appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :
« 1° N’exige pas de modification significative d’un service qui entraîne une modification fondamentale de la nature de celui-ci ;
« 2° N’entraîne pas l’imposition d’une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. Un décret détermine les critères d’évaluation du caractère disproportionné de la charge ;
« Les opérateurs économiques effectuent une évaluation dans des conditions définies par décret afin de déterminer si la conformité avec les exigences en matière d’accessibilité mentionnées au même I introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée.
« Lorsqu’ils perçoivent un financement public ou privé provenant d’autres sources que leurs ressources propres dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité d’un service mentionné au I, les opérateurs économiques ne peuvent pas invoquer le 2° du II pour ce service.
« III. – Les opérateurs économiques fournissent sous forme écrite, orale et accessible aux personnes handicapées les informations fixées à l’annexe V de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Ils conservent ces informations aussi longtemps que leurs services sont disponibles.
« IV. – Sur demande motivée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations nécessaires pour démontrer la conformité du service avec les exigences applicables en matière d’accessibilité.
« Lorsque le défaut de conformité est signalé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique auprès de l’opérateur économique, ce dernier prend toute mesure corrective demandée par cette autorité.
« V. – Lorsqu’un défaut de conformité aux exigences en matière d’accessibilité est relevé par un opérateur économique, ce dernier prend les mesures correctives nécessaires et en informe l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
« VI. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est chargée de :
« 1° Vérifier la conformité des livres numériques et des logiciels spécialisés avec les exigences en matière d’accessibilité, y compris l’évaluation mentionnée au II ;
« 2° Assurer le suivi des plaintes ou des rapports sur des aspects liés à la non-conformité des livres numériques et des logiciels spécialisés avec les exigences en matière d’accessibilité ;
« 3° Vérifier que l’opérateur économique a pris les mesures correctives nécessaires pour répondre aux exigences d’accessibilité.
« Pour les livres numériques, elle prend en compte les caractéristiques propres à certains ouvrages particuliers eu égard aux exigences d’accessibilité qui leur sont applicables.
« VII. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique informe le public de ses décisions et rend compte de la mission prévue au présent article dans le rapport mentionné à l’article 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« VIII. – Les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions de cet article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la consommation. Pour l’application de cet article, ils peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 521‑1 du code de la consommation ainsi qu’à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre V du même code. »
« IV. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Obligations en matière d’accessibilité
« Art. L. 311‑14. – Le professionnel s’assure de l’accessibilité des opérations et des services qu’il fournit à sa clientèle conformément aux exigences prévues à l’article L. 412‑13 du code de la consommation, au titre :
« 1° De la section I, du chapitre II, du titre Ier ;
« 2° Des articles L. 131‑2, L. 132‑1 et L. 132‑2 ;
« 3° Du II et au 1° du III de l’article L. 314‑1 ;
« 4° De l’ouverture, à la gestion et à la clôture d’un compte de paiement défini au I de l’article L. 314‑1. » ;
« 2° L’article L. 133‑44 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le prestataire de services de paiement s’assure que les méthodes d’authentification qu’il fournit à ses clients répondent aux exigences en matière d’accessibilité fixées à l’article L. 412‑13 du code de la consommation. » ;
« 3° La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 315‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 315‑8‑1. – L’émetteur s’assure que l’ensemble des opérations nécessaires à la gestion de la monnaie définie à l’article L. 315‑1 répondent aux exigences en matière d’accessibilité fixées à l’article L. 412‑13 du code de la consommation. » ;
« 4° Le chapitre III du titre II du même livre III est ainsi rétabli :
« Chapitre III
« Obligations d’accessibilité
« Art. L. 322‑11. – Le prestataire de services d’investissement défini à l’article L. 531‑1, l’entité fournissant des services d’investissement sans être soumises à une procédure d’agrément en application de l’article L. 531‑2 ainsi que le conseiller en investissements financiers défini à l’article L. 541‑1 s’assurent que les services énumérés aux 1, 2, 4 et 5 de l’article L. 321‑1 et ceux énumérés aux 1, 2, 4 et 5 de l’article L. 321‑2 qu’il fournit à sa clientèle, répondent aux exigences en matière d’accessibilité fixées à l’article L. 412‑13 du code de la consommation.
« Art. L. 322‑12. – Le prestataire de services d’investissement défini à l'article L. 531‑1, l’entité fournissant des services d’investissement sans être soumis à procédure d’agrément en application de l’article L. 531‑2 ainsi que le conseiller en investissements financiers défini à l’article L. 541‑1 s’assurent que l’ensemble des opérations nécessaires à la réalisation, à la gestion et à la résiliation des services définis aux articles L. 321‑1 et L. 321‑2 répondent aux exigences en matière d’accessibilité aux personnes handicapées fixées à l’article L. 412‑13 du code de la consommation. »
« V. – L’article L. 1112‑1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des règlements (UE) n° 454/2011 de la commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «applications télématiques au service des voyageurs» du système ferroviaire transeuropéen et (UE) n° 1300/2014 de la commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d'interopérabilité relatives à l'accessibilité du système ferroviaire de l'Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite et de l’article 47 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l’accès aux services de transport de voyageurs aérien, ferroviaire, par autobus et autocar, métro, tramway et trolleybus ainsi que par voie de navigation intérieure, tels que définis aux points 31 à 36 de l’article 3 de la directive (UE) n° 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services, est assuré notamment par l’accessibilité des terminaux en libre-service destinés à la fourniture de services de transport et aux éléments de services de transport mentionnés respectivement aux points b du paragraphe 1 et c du paragraphe 2 de l’article 2 de ladite directive n° 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 précitée, selon les modalités fixées à l’article L. 412‑13 du code de la consommation. »
« VI. – Le p du I de l’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « électroniques », sont insérés les mots : « proposée sans surcoût pour l’utilisateur final et » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « dans la limite d’un usage raisonnable dans les conditions définies par décret et dans le respect de conditions de qualité définies par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » ;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette offre répond également pour les appels passés et reçus, aux exigences en matière d’accessibilité fixées à l’article L. 412‑13 du code de la consommation. »
« VII. – La première phrase du VI de l’article 105 de la loi n° 2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est ainsi modifiée :
« 1° Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
« 2° Sont ajoutés les mots : « , ou l’aide de pictogrammes adaptés à l’aphasie ».
« VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ainsi que toute mesure de coordination et d’adaptation de la législation visant à :
« 1° Renforcer le régime des sanctions des manquements aux obligations prévues à l’article 47 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
« 2° Renforcer l’accessibilité des services téléphoniques, en mettant notamment en place un régime de sanctions, ainsi qu’une solution d’accessibilité téléphonique universelle répondant aux obligations résultant de l’article 105 de la loi n° 2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
« IX. – A. – Sans préjudice des 2°, 3°, 4° et 5°, les dispositions de la présente loi sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025, à l’exception de celles du II et du VII qui s’appliquent le lendemain du jour de la publication de la présente loi ;
« B. – Les prestataires de services peuvent, jusqu’au 28 juin 2030, continuer à fournir leurs services en utilisant des produits qu’ils utilisaient légalement pour fournir des services similaires avant cette date ;
« C. – Les contrats de services conclus avant le 28 juin 2025 peuvent courir sans modification jusqu’à expiration, et au plus tard jusqu’au 28 juin 2030 ;
« D. – Les terminaux en libre-service utilisés légalement par les prestataires de services pour fournir des services avant le 28 juin 2025 peuvent continuer à être utilisés pour fournir des services similaires jusqu’à la fin de leur durée de vie économiquement utile, cette période ne pouvant pas dépasser quinze ans après leur mise en service ;
« E. – La mise en conformité aux exigences spécifiques en matière d’accessibilité de la réception des communications d’urgence dirigées vers le numéro d’urgence unique européen « 112 », par le PSAP le plus approprié, intervient au plus tard le 28 juin 2027. »
Le présent amendement a pour objet de modifier l’article 12 pour proposer une transposition par voie législative de la directive européenne 2019/882 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services.
Prise dans le cadre de la « Stratégie européenne 2010‑2020 en faveur des personnes handicapées : un engagement renouvelé pour une Europe sans entraves », cette directive complète le corpus juridique déjà établi par l’Union européenne pour supprimer les obstacles qui empêchent les personnes handicapées de participer pleinement à la vie de la Cité.
La transposition de la directive 2019/882 emporte ainsi, au-delà de l’adaptation du cadre juridique français aux nouvelles exigences portées par la directive, des travaux d’harmonisation avec le droit actuel pour couvrir de manière cohérente et lisible l’ensemble des dispositions en matière d’accessibilité.
La directive établit des exigences communes sur l’accessibilité d’un large panel de produits et services comme les sites internet, les billetteries, les systèmes informatiques grand public, les services bancaires, les livres numériques, le commerce électronique.
Elle cadre en outre le calendrier d’entrée en vigueur des dispositions, les dérogations et mesures transitoires possibles pour certaines catégories de produits et services, ainsi que les sanctions.
Le présent amendement préparé par le Gouvernement, établi sur le fondement des exigences de
la directive, emporte des modifications du code de la consommation, du code monétaire et financier, du code des transports, du code des postes et des communications électroniques, ainsi que de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
En matière de mesures transitoires et de dérogations, le Gouvernement a fait le choix de ne pas retenir systématiquement les seuils les plus élevés permis par la directive. Elles ont été établies pour chaque catégorie de produits et services après examen approfondi des obstacles manifestement dirimants à la mise en oeuvre effective des exigences par les opérateurs concernés.
Plus précisément, l’amendement du Gouvernement se décline comme suit :
· Le principe de l’accessibilité des produits et services est introduite dans le code de la consommation. La liste des produits et services concernés sera fixée par décret. Les autorités de contrôle habilitées sur les différents segments de produits et services y sont également spécifiées.
· Les dispositions applicables aux opérations et services dans le secteur bancaire sont précisées dans le code monétaire et financier, et celles applicables au secteur des transports dans le code des transports.
· L’article 47 de la loi n° 2005‑102 précitée régissant l’accessibilité des sites internet, est amendé pour en recentrer le périmètre d’application.
· Du fait des spécificités propres aux livres, l’accessibilité des livres numériques et des logiciels spécialisés pour l’accès aux livres numériques fait l’objet d’un article 48 rétabli dans la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 précitée, et prévoit la compétence des agents de l’ARCOM pour contrôler le respect des exigences d’accessibilité dans les conditions définies au sein du code de la consommation.
· Les dispositions sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025. Plus précisément, s’agissant des services, les contrats de services conclus avant le 28 juin 2025 peuvent courir sans modification et au plus tard jusqu’au 28 juin 2030.
Cette disposition s’appliquera notamment aux livres numériques édités avant le 28 juin 2025 et toujours disponibles sur le marché à cette date. Les terminaux en libre-service utilisés légalement par les prestataires de services pour fournir des services avant le 28 juin 2025 peuvent continuer à être utilisés pour fournir des services similaires jusqu’à la fin de leur durée de vie économiquement utile, cette période ne pouvant pas dépasser quinze ans après leur mise en service. La mise en conformité aux exigences spécifiques en matière d’accessibilité de la réception des communications d’urgence dirigées vers le numéro d’appel unique européen « 112 », intervient au plus tard le 28 juin 2027.
Enfin, l’amendement prévoit une habilitation à légiférer par ordonnance pour aménager et renforcer le régime de sanctions, d’une part, des manquements aux obligations prévues à l’article 47 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées en s’assurant de la cohérence avec le dispositif prévu par le présent amendement pour les produits et services qui entrent dans son champ et, d’autre part, des manquements aux obligations d’accès aux services téléphoniques résultant de l’article 105 de la loi n° 2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Il prévoit également la mise en place d’une solution d’accessibilité téléphonique universelle qui sera confiée à un opérateur, comme décidé en comité interministériel du handicap en février 2022 sur la base des recommandations de la mission de préfiguration confié à Jérémie Boroy et Anthony Colombani.
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