Publié le 7 décembre 2022 par : M. de Courson, M. Castellani, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Naegelen, Mme Youssouffa, M. Jean-Louis Bricout.
I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« a) bis Le a du 1° du même C est ainsi modifié :
« – La première occurrence du taux : «50 %» est remplacée par le taux : « 60 % »;
« – La seconde occurrence du taux : »50 %« est remplacée par le taux : »40 %« .
II. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :
« du I entre »
les mots :
« et le a bis du 2° du I entrent ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement vise à relever, dès 2023, de 50 % à 60 % la part du contenu énergétique du bioéthanol issu des EP2 (égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières) prise en compte dans la catégorie 2 du tableau C du V l’article 266 quindecies du code des douanes. Ce nouveau taux prend en compte la part moyenne des sucres résiduels contenus dans les EP2.
Un seuil de 7 % limite la prise en compte des biocarburants issus des cultures destinée à l’alimentation humaine ou animale, dans la filière essence. L’éthanol produit à partir des EP2 peut être comptabilisé au-delà de ce seuil, à hauteur de la part des sucres résiduels, ou sucre mélasse, contenus dans ces EP2. La règlementation précise que la teneur en sucre de la mélasse est de 70 % au maximum. Les EP2 mis en œuvre en distillerie ont une teneur en sucre moyenne supérieure, proche de 79 %. Cela correspond à une part de 62 % de sucre mélasse dans les EP2. Cet amendement propose de retenir une part de résidus dans les EP2 arrondie à 60 %.
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