Publié le 9 janvier 2023 par : M. Taverne.
Supprimer cet article.
L'article 2 de la proposition de loi consacre l’irresponsabilité pénale des membres des forces de l’ordre faisant usage de leur arme dans les conditions prévues par l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. S’il explicite la combinaison des articles 122-4 du code pénal et L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, cet ajout poursuit un objectif en réalité déjà satisfait par la rédaction actuelle de l’article 122-4, qui précise ainsi que « n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ».
En conséquence, par cohérence et afin d’éviter toute redondance légistique inutile, le présent amendement propose de supprimer l'article 2.
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