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Motion de rejet préalable (projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027) — Texte n° 530

Amendement N° CF1 (Adopté)

Sous-amendements associés : CF181 (Adopté)

Publié le 15 septembre 2023 par : Mme Louwagie, Mme Gruet, M. Bazin, M. Ray, M. Nury, M. Boucard, M. Portier, Mme Anthoine, M. Schellenberger, M. Fabrice Brun, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Viry, M. Descoeur, M. Brigand, Mme Genevard, M. Herbillon, Mme Bonnivard, M. Dubois, Mme Corneloup, M. Le Fur, Mme Duby-Muller.

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I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , de l’aide sociale à l’enfance, des dispositifs contractuels entre l’État et les collectivités précitées et des dépenses décidées par l’État en 2022 et 2023. »

II. – Substituer à l’alinéa 7 l’alinéa suivant :

« Les conditions d’application du IV sont précisées par décret. »

Exposé sommaire :

Le projet de loi prévoit que les collectivités locales participent à l’effort de redressement des finances publiques via l’atteinte d’un objectif de réduction de leurs dépenses réelles de fonctionnement (DRF) à hauteur de -0,5 % par an par rapport à l’inflation prévisionnelle.
Les Départements entendent prendre leur responsabilité et participer à l’effort de redressement des comptes publics de l’État. Encore faut-il que les objectifs fixés soient justes et atteignables.

Il s’agit notamment de ne retenir pour l’imposition de l’objectif de diminution des dépenses réelles de fonctionnementque des dépenses « pilotables » et qui leur sont réellement imputables, ce qui revient à exclure quatre catégories du périmètre retenu, comme le prévoit le présent amendement :
1) les allocations individuelles de solidarités (AIS), comme l’Assemblée et le Sénat l’ont voté en 1e lecture.
En effet, les AIS versées par les Départements (revenu de solidarité active (RSA), allocation personnalisée d’autonomie (APA) et prestation de compensation du handicap (PCH)) ne peuvent par définition être maîtrisées, ni en termes de montant de l’allocation versée, ni en termes de nombre de bénéficiaires. Elles représentent environ 30 % du budget de fonctionnement des Départements ;
2) les dépenses relatives à l’aide sociale à l’enfance. En effet, les enfants confiés à l’ASE le sont sur décision judiciaire ; de nombreux enfants relèvent davantage de la protection judiciaire de la jeunesse ou de la pédopsychiatrie ; enfin les Départements connaissent une forte hausse du nombre de mineurs non accompagnés (plus de 16 000 projetés en fin d’année, les chiffres records de 2018 devraient donc être dépassés).
Plus globalement, le niveau de dépenses élevé que nécessite cette compétence prioritaire est peu compatible avec un encadrement ;
3) de même, les dépenses contractualisées entre l’État et les collectivités doivent être écartées, par pure cohérence.
Il s’agit d’un effort partagé entre les deux parties qui, si elles sont contraintes, risquent de faire l’objet d’un désengagement. Or, ces contractualisations interviennent le plus souvent dans le champ du social (plan pauvreté par exemple) ;
4) Enfin, un nombre important de dépenses – pour la plupart décidées unilatéralement par l’État avec peu ou pas de compensations – se sont accumulées en 2022 et 2023 (avenant 43, hausse du point d’indice, revalorisation des métiers du médico-social, primes de feu, revalorisation des minima sociaux, etc.).
La plus récente étant la hausse du point d’indice (1,5 % au 1er juillet) qui n’a fait l’objet d’aucune concertation.
Un décret fixera la liste de ces dépenses, en concertation avec les associations représentatives d’élus.
En d’autres termes, cet amendement vise à lever une incohérence : l’État ne peut pas demander aux collectivités d’accélérer et d’amplifier certaines dépenses d’un côté (solidarité notamment), tout en leur imposant un ralentissement de ces dépenses – par ce projet de loi – de l’autre côté.

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