Publié le 30 novembre 2022 par : M. Nury, M. Emmanuel Maquet, Mme Gruet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Gosselin, M. Rolland, M. Vatin, M. Bourgeaux, M. Dive, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Kamardine, M. Neuder, M. Forissier, M. Cinieri, M. Bazin, M. Ray, M. Taite, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, Mme Bonnivard, M. Brigand, Mme Corneloup, Mme Valentin, Mme Dalloz, M. Hetzel.
Après le 10 de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 11° La récupération d’au moins 50 % du méthane produit dans les installations de stockage des déchets non dangereux. »
Le méthane est à la fois une source d’énergie précieuse facilement injectable dans les réseaux de gaz et un puissant gaz à effet de serre, quatre fois plus nocif que le dioxyde de carbone.
Pour ces deux raisons, méthane naturellement produit dans les centres de stockage des déchets par la décomposition de la matière organique qui y est enfouie doit être captée et valorisée au maximum.
Il est proposé de fixer un objectif minimal de 50% de récupération de ce méthane.
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