Publié le 30 novembre 2022 par : M. Dive, M. Vincendet, M. Ray, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Nury, M. Vatin, Mme Frédérique Meunier, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Taite, M. Descoeur, Mme Genevard, M. Vermorel-Marques, M. Boucard, M. Viry, Mme Gruet, M. Neuder, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Schellenberger, M. Minot.
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’elle est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, l’installation est autorisée pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique. L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au présent alinéa. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« avant-dernier »,
le mot :
« cinquième ».
Le présent amendement vise à garantir que, lorsqu’ils sont autorisés sur des friches agricoles soumis à la loi Littoral, les projets d’installations photovoltaïques soient réversibles et fassent l’objet de garanties permettant leur démantèlement dans des conditions respectueuses notamment du potentiel agronomique des sols. Les friches agricoles ont en effet une vocation agricole qui doit être respectée, et l’installation temporaire de panneaux ne doit pas conduire à artificialiser les sols ni à faire reculer le foncier agricole.
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