Publié le 30 novembre 2022 par : Mme Louwagie, Mme Gruet, M. Nury, M. Dive, M. Kamardine, M. Ray, Mme Dalloz, M. Bazin, M. Di Filippo, Mme Anthoine, Mme Frédérique Meunier, M. Juvin, M. Taite, M. Descoeur, M. Gosselin, M. Rolland, M. Vatin, M. Emmanuel Maquet.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 214‑17‑2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou les prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou des 1° et 2° du I de l’article L. 214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et, consécutivement, à en interdire l’accomplissement. » »
Cet amendement impose le réalisme financier des préconisations de l’administration, en conformité avec le principe européen de mesures "proportionnées et nécessaires" en matière de projet d’énergie renouvelable.
Le gestionnaire public de l’eau dispose de quoi veiller à l’équilibre financier des prescriptions sur les projets, puisque le poste éventuellement le plus coûteux (modification d’ouvrage à fin de continuité écologique) est objet d’aide des agences de l’eau. Il revient à l’administration de se coordonner et de se mettre au service des relances de sites pour la transition énergétique.
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