Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Menache, Mme Frigout.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 214‑17‑2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou les prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou des 1° et 2° du I de l’article L. 214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et, consécutivement, à en interdire l’accomplissement. » »
Dans la continuité du rétablissement de l'article 16 quater A concernant les moulins à eau et autres petites unités de production hydraulique d'énergie, cet amendement insiste sur les préconisations de l’administration, afin qu'elles soient bien en conformité avec le principe européen de mesures " proportionnées et nécessaires " en matière de projet d’énergie renouvelable. Cette conformité respectée induit d'ailleurs un souci de rigueur financière et budgétaire de la part de l’administration dans le cadre des relances des sites de production d'énergie visés.
Il est utile de rappeler que les agences de l'eau disposent des moyens de veiller à l’équilibre financier sur ces types de projets, puisque le poste le plus coûteux, la modification d’ouvrage aux fins de continuité écologique, est objet d’aides spécifiques.
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