Publié le 30 novembre 2022 par : Mme Louwagie, Mme Gruet, M. Nury, M. Dive, M. Kamardine, M. Ray, Mme Dalloz, M. Bazin, M. Di Filippo, Mme Frédérique Meunier, M. Juvin, M. Taite, M. Descoeur, M. Gosselin, M. Rolland, M. Vatin, M. Emmanuel Maquet.
Le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « en respectant le potentiel de stockage d’eau et de production d’énergie renouvelable des sites concernés ».
La loi climat et résilience de 2021 (art 49) a interdit la destruction au nom de la continuité écologique d'ouvrages indispensables face aux pénuries d'eau et d'énergie, cela par évolution de l'article L 214-17 code environnement.
Mais on constate que l'esprit et la lettre de cette loi ont été à nouveau contournés par de nouvelles destructions de ces ouvrages, prescrites désormais en vertu de l'article L 211-1 code environnement.
Il importe donc au législateur de rappeler aux gestionnaires publics – y compris dans cet article L 211-1 code de l’environnement – que la continuité écologique des bassins, tout à fait nécessaire et non remise en question,
o ne doit plus être réalisée par des destructions d'ouvrages utiles
o ne peut jamais entraver les dimensions critiques de la gestion durable de l'eau comme le stockage d'eau face aux sécheresses et la transition énergétique face au réchauffement.
Cette évolution est cohérente avec la suppression de l'exemption de continuité écologique des moulins à eau producteur (suppression du L 214-18-1 CE), adoptée en commission de l'Assemblée nationale : il n'y a plus d'exception à la continuité écologique en rivière classée, il ne doit plus y avoir d'exception non plus à l'interdiction de détruire des ouvrages utiles ou potentiellement utiles à la collectivité face au changement climatique.
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