Publié le 30 novembre 2022 par : M. Cinieri, M. Cordier, Mme Bonnivard, M. Neuder, M. Forissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Seitlinger.
Le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « en respectant le potentiel de stockage d’eau et de production d’énergie renouvelable des sites concernés ».
Cet amendement vise à garantir l'interdiction, sans dérogation possible, de détruire des ouvrages utiles ou potentiellement utiles à la collectivité face au changement climatique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.