Publié le 30 novembre 2022 par : M. Nadeau, M. Wulfranc, M. Castor, M. Jumel, M. Chassaigne, M. Brotherson, Mme Bourouaha, M. Chailloux, M. Dharréville, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Nilor, M. Hajjar.
I. – Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XXIII ainsi rédigé :
« Section XXIII : Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière
« Art. 235 ter ZG. – Est perçue au profit de l’État une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire national dont le taux est fixé à 0,01 %, dès le 1er janvier 2023. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La loi Climat et Résilience, du 22 août 2021, a ouvert le champ des possibles en matière d’adaptation des territoires littoraux au changement climatique. Des dispositifs nouveaux, attendus par les communes, permettent d’accompagner leur stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte.
Il n’en demeure pas moins que le volet financement des projets d’adaptation est absent de la loi et n’a pas été pris en compte.
Or, les communes littorales, affectées par l’érosion côtière sur l’hexagone et en Outre-mer, restent désemparées. Elles ont boudé la proposition du Gouvernement (décret du 30 avril 2022) de rejoindre la liste des communes littorales (à peine 126 communes sur 864) qui doivent réaliser une cartographie du phénomème naturel érosion côtière à 30 ans et 100 ans et l’intégrer à leur document d’urbanisme. Elles estiment que l’État leur donne une nouvelle compétence et leur impose de nouvelles contraintes sans contrepartie financière.
Toute politique d'accélération des énergies renouvelables doit pourtant prendre en compte ces phénomènes érosifs sur les littoraux ou en milieux insulaires comme souvent c'est le cas Outre-Mer. Mais les communes, généralement démunies sont dépourvues de moyens. Cet amendement vise à leur donner les moyens d'aller dans le sens voulu par le présent texte de loi en tenant compte de leur situation littorale particulière. Aussi, cet amendement vise donc à créer une recette fiscale, faisant appel au principe de la solidarité nationale, dans le cadre des Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO).
Pour répondre à ce principe, sans charger le budget de l’État, et de façon indolore, la mise en place de cette taxe additionnelle sur les droits de mutation est la bonne solution. D’un montant de 0,01 % (révisable chaque année), elle aura très peu d’incidence sur les droits de mutation pour les acquéreurs (10 € par tranche de 100 000 €). Pour rappel les DMTO, selon les départements, sont fixés entre 7 % et 8 %.
Sur une assiette de 350 Md € de transactions immobilières par an, chaque année en progression, un Fonds Erosion Côtière serait abondé, dès 2023, de 35 M€, destinés aux communes littorales qui contractualisent avec l’État leur stratégie d’adaptation dans le cadre des contrats « Projet Partenarial d’Aménagement (PPA) » créés par la loi ELAN.
Cette taxe additionnelle au profit de l’État devrait permettre le financement des projets de protection, de renaturation, d'installation d'énergies nouvelles renouvelables, ou encore de relocalisation pour les communes impactées par l’érosion côtière.
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