Publié le 30 novembre 2022 par : M. Saulignac.
Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑38 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d’épuration urbaines ou industrielle peuvent être méthanisées conjointement avec d’autres biodéchets lorsque l’opération permet de favoriser la méthanisation des unes et des autres par la réalisation d’un équipement unique. »
L'article 19 a pour objet de favoriser à travers une expérimentation la production de « gaz bas-carbone ».
Plus généralement, dans l'objectif de transition énergétique et de renforcement de la souveraineté énergétique, il est nécessaire de favoriser la production de biogaz notamment issue du traitement des boues d'épuration et d'autres biodéchets des ménages ou d'origine industrielle. Or le seuil de faisabilité technico-économique des installations de méthanisation est relativement élevé. Le développement de la méthanisation de ces produits est donc freinée dans les territoires ruraux et petites villes (le transport de ces produits sur de longues distances n'étant évidemment pas une solution que ce soit en termes énergétiques ou environnementaux).
La co-méthanisation des boues d'épuration avec d'autres biodéchets des ménages ou industriels permettra ainsi de faciliter la réalisation d'installations plus proches des points de production, techniquement et économiquement viables.
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