Publié le 29 novembre 2022 par : M. Rancoule, Mme Auzanot, Mme Mathilde Paris, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Bryan Masson, Mme Roullaud, M. Villedieu, M. Taché de la Pagerie, M. Tivoli, M. Taverne, M. Sabatou, Mme Sabatini, M. Salmon, M. Ménagé, M. Schreck, Mme Robert-Dehault, Mme Pollet, Mme Ranc, M. Hébrard, M. Marchio, M. Rambaud, Mme Lechanteux, M. Pfeffer, Mme Parmentier, Mme Mélin, M. Odoul, M. Meurin, M. Muller, Mme Menache, M. Meizonnet, M. Mauvieux, M. Loubet, Mme Alexandra Masson, Mme Martinez, M. Lopez-Liguori, M. Guitton, Mme Laporte, M. Lottiaux, Mme Loir, Mme Lorho, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, M. Jacobelli, Mme Le Pen, Mme Lavalette, M. Jolly, M. Falcon, Mme Dogor-Such, M. Frappé, M. Houssin, Mme Hamelet, M. Guiniot, M. Grenon, M. Gonzalez, Mme Grangier, M. Dessigny, Mme Florence Goulet, M. Girard, M. Gillet, M. Giletti, Mme Galzy, M. Dragon, M. François, Mme Engrand, M. Chenu, M. Boccaletti, Mme Diaz, M. de Fournas, M. de Lépinau, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. Berteloot, Mme Colombier, M. Allisio, M. Chudeau, M. Bovet, M. Catteau, M. Cabrolier, M. Buisson, Mme Bordes, M. Bilde, Mme Blanc, M. Barthès, M. Blairy, M. Baubry, M. Ballard, M. Bentz, M. Beaurain.
Après l’article L. 181‑31 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑31‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑31‑1. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée en cas d’avis défavorable du conseil municipal de la commune sur laquelle est prévue l’implantation d’une installation dans le cadre d’un projet soumis à évaluation environnementale portant sur une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent.
« L’autorisation ne peut pas non plus être accordée en cas d’avis défavorable de la moitié au moins des conseils municipaux des communes autres que celle prévue pour l’implantation de l’installation saisies en application du V de l’article L. 122‑1.
« Tout avis défavorable doit être spécialement motivé au regard des incidences probables du projet sur le voisinage et sur l’environnement.
« Les avis prévus par le présent article qui n’ont pas été rendus à l’expiration du délai fixé en application du V de l’article L. 121‑1 sont présumés favorables. »
Cet amendement vise à instaurer un droit de véto pour les conseils municipaux des communes sur lesquelles auraient lieu l’implantation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, dans le cadre d’un projet soumis à évaluation environnementale. Il vise aussi à permettre aux conseils municipaux des communes sur lesquelles les implantations d’éoliennes ne seraient pas prévues sur leur territoire mais pour lesquelles elles seraient visibles d’avoir également une possibilité de droit de véto.
Le développement des éoliennes ne doit pas être anarchique et se faire sans l’accord des conseils municipaux concernés.
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