Publié le 30 novembre 2022 par : M. Giraud, M. Marchive, M. Valence, M. Haury, Mme Peyron, M. Sorre, M. Vuilletet, M. Perrot, M. Ledoux, Mme Delpech, M. Armand, Mme Berete, Mme Chandler, Mme Lemoine, Mme Goetschy-Bolognese, M. Latombe, Mme Heydel Grillere, Mme Magnier, Mme Brulebois, M. Girardin, M. Villiers, M. Roseren, Mme Brugnera, M. Lavergne, Mme Yadan, Mme Violland, M. Sertin.
Après l’article L. 514‑6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 514‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 514‑6‑1. – I. – Lorsque le droit de former un recours est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation environnementale, celui‑ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui‑ci à lui allouer des dommages et intérêts.
« II. – La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »
Les recours contentieux sont l’une des principales sources de retard dans le développement des projets d’énergies renouvelables, notamment éoliens et biogaz. Si des mesures législatives et réglementaires peuvent permettre de réduire les délais de traitement des contentieux, il est également nécessaire de limiter à leur source les recours contentieux.
Le présent amendement propose de sanctionner les recours abusifs en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
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