Publié le 30 novembre 2022 par : M. Pancher, Mme Bassire, M. Castellani, Mme Descamps, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Panifous, Mme Youssouffa.
Le titre V du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Installations de production d’hydrogène renouvelable par électrolyse
« Section unique
« Raccordement indirect des électrolyseurs permettant la production d’hydrogène renouvelable
« Art. L. 353‑14. – Une installation de production d’hydrogène renouvelable par électrolyse d’une puissance supérieure à un mégawatt et alimentée par de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables peut être raccordée indirectement au réseau public d’électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n’est pas sur le réseau public d’électricité mais au niveau du point d’injection de l’installation de production d’électricité renouvelable sur le réseau électrique. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les obligations relatives à l’installation et l’exploitation d’une installation de production d’hydrogène raccordée directement s’appliquent également pour les installations raccordées indirectement.
« Art. L. 353‑15. – Le raccordement indirect d’une installation de production d’hydrogène renouvelable au réseau public d’électricité ne peut faire obstacle à l’exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l’article L. 331‑1, des droits de participation aux mécanismes d’ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321‑10 et L. 321‑12, et des droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionnés à l’article L. 321‑15‑1. »
L’hydrogène renouvelable est un vecteur énergétique clé pour décarboner l’industrie et la mobilité, qui plus est dans le contexte d’urgence climatique et énergétique du moment.
C’est pourquoi le présent amendement propose une mesure concrète permettant d’accélérer dès aujourd’hui la construction d’installations de production d’hydrogène renouvelable dans nos territoires, à savoir la mise en place d’un raccordement indirect pour faciliter leur raccordement au réseau public d’électricité.
Il s’agit là d’une mesure indispensable pour réduire les coûts de production de l’hydrogène renouvelable, réduire les délais de raccordement des installations de production, ou encore garantir la traçabilité de l’hydrogène produit et son caractère renouvelable.
C’est d’ailleurs pour ces mêmes raisons que la Commission européenne prévoit la mise en place de la « connexion directe » de ces installations dans son projet d’acte délégué sur l’hydrogène.
À l’image des dérogations qui existent aujourd’hui pour l’autoconsommation solaire, l’éolien ou encore les bornes de recharge électrique, l’amendement propose ainsi d’étendre l’application du régime dérogatoire du raccordement indirect aux installations de production d’hydrogène à très faible émission de gaz à effet de serre.
- Ce raccordement indirect ne remettra pas en cause la qualité et la desserte du bon fonctionnement du réseau public d’électricité car celui-ci sera toujours en lien avec lui, permettant d’ailleurs de toujours alimenter l’électrolyseur. Le régime juridique du raccordement indirect est en effet toujours soumis aux normes demandées par le gestionnaire du réseau.
- Les dispositions prévues n'exonèrent pas l'utilisateur (le producteur d'hydrogène vert), et éventuellement le producteur ENR dont l'installation produit l'électricité utilisée par le producteur d'hydrogène vert, lorsque l’énergie est soutirée sur le réseau public d’électricité, du paiement du TURPE (les coûts d’acheminement, de la composante comptage et soutirage), permettant ainsi de fournir des nouvelles recettes pour le TURPE.
- Ce schéma de raccordement permettra également la réinjection de l’énergie non consommée par l’électrolyseur dans le réseau public d’électricité.
- Ce raccordement indirect permettra aussi de mettre en place un schéma de comptage, en conformité avec la demande du gestionnaire du réseau, nécessaire pour permettre la traçabilité de l’ENR qui va alimenter l’électrolyseur. De plus, le bon fonctionnement de l’électrolyseur sera fixé par le dimensionnement du site de production, la prise en compte de la production des ENR, le stockage et le plan de production liés aux livraisons permettant d’anticiper et de gérer la variabilité de la production d’ENR.
Dans la continuité de l’objet même du présent projet de loi, cette mesure permettra plus largement de contribuer à la souveraineté et à l’autonomie énergétiques de la France, ainsi qu’à l’amélioration significative de la compétitivité économique des projets initiés par de nombreuses collectivités territoriales pour décarboner les transports publics et sites industriels de leur territoire.
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