Publié le 1er décembre 2022 par : M. Amiel.
Le titre V du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Installations de production d’hydrogène renouvelable par électrolyse
« Section unique
« Raccordement indirect des électrolyseurs permettant la production d’hydrogène renouvelable
« Art. L. 353‑14. – Une installation de production d’hydrogène renouvelable par électrolyse d’une puissance supérieure à un mégawatt et alimentée par de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables peut être raccordée indirectement au réseau public d’électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n’est pas sur le réseau public d’électricité mais au niveau du point d’injection de l’installation de production d’électricité renouvelable sur le réseau électrique. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les obligations relatives à l’installation et l’exploitation d’une installation de production d’hydrogène raccordée directement s’appliquent également pour les installations raccordées indirectement.
« Art. L. 353‑15. – Le raccordement indirect d’une installation de production d’hydrogène renouvelable au réseau public d’électricité ne peut faire obstacle à l’exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l’article L. 331‑1, des droits de participation aux mécanismes d’ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321‑10 et L. 321‑12, et des droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionnés à l’article L. 321‑15‑1. »
Le présent amendement propose de permettre un raccordement indirect au réseau public d’électricité et une connexion directe de l’électrolyseur aux installations de production d’électricité d’origine renouvelable, à l’instar des dispositions existantes pour l’autoconsommation solaire, l’éolien ou encore les bornes de recharge électrique, afin d’accélérer le déploiement d’installations de production d’hydrogène renouvelable et de garantir l’origine renouvelable de l’hydrogène produite.
Ces aménagements ne dispensent pas les installations de production d’hydrogène renouvelable visées du respect des normes demandées par le gestionnaire du réseau et du paiement du tarif d’utilisation du réseau public d’électricité (TURPE). Ils permettront de mettre en place un schéma de comptage, en conformité avec la demande du gestionnaire du réseau, qui assurera la traçabilité de l’origine renouvelable de l’électricité alimentant l’électrolyseur. Par ailleurs, l’électricité non consommée pourra ainsi être réinjectée dans le réseau public d’électricité.
L’accélération du déploiement d’installations de production d’hydrogène renouvelable est nécessaire pour atteindre les objectifs européens et nationaux de transition énergétique que nous nous sommes fixés.
Pour mémoire, l’article L. 100-4 du code de l’énergie inscrit dans la loi les objectifs « d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 » et « de développer l'hydrogène bas-carbone et renouvelable et ses usages industriel, énergétique et pour la mobilité, avec la perspective d'atteindre environ 20 à 40 % des consommations totales d'hydrogène et d'hydrogène industriel à l'horizon 2030 ».
Par ailleurs, la stratégie de l’hydrogène en Europe prévoit l’atteinte d’objectifs de développement de la production d’hydrogène renouvelable très ambitieux dès 2024.
Cet amendement est inspiré des propositions formulées par l’entreprise de production d’hydrogène renouvelable Lhyfe.
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