Publié le 29 novembre 2022 par : Mme Anthoine.
Supprimer cet article.
Si le respect des engagements européens visant à augmenter la part à 40% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique est indispensable au regard du changement climatique, il est fondamental dans le même temps de veiller à la préservation du patrimoine architectural français et du paysage de nos territoires.
En application de l’article L. 632-2 du code du patrimoine, l’accord de l'architecte des Bâtiments de France (ABF), assorti le cas échéant de prescriptions, est requis lorsque des travaux sont susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis se situant dans un site patrimonial remarquable.
Une disposition, adoptée en commission, vise à créer une dérogation en supprimant l’accord préalable de l’ABF pour les projets d’implantation d’installations photovoltaïques et thermiques sur bâtiments ou en ombrières situés dans un site patrimonial remarquable.
Les secteurs qui sont placés sous contrôle des services de l’Etat et par l’entremise des ABF, dont font partie les sites patrimoniaux remarquables, ne représentent que 6% de l'espace national. Il importe d’en assurer la protection car non seulement ils ont été créés pour assurer la sauvegarde du patrimoine, des espaces ruraux et des paysages mais ils participent également à la revitalisation et à la cohésion des territoires et au développement touristique.
En cas de dossier transmis à l’ABF, le délai d'instruction des demandes de permis de construire et d’aménager dans un site patrimonial remarquable ou aux abords de monuments historiques est désormais de 4 mois, au lieu de 6 mois dont 2 mois pour l'instruction du dossier par l'ABF. À défaut de réponse aux termes de ces délais, l'autorisation de travaux est accordée, tacitement. Par ailleurs, l'analyse des délais effectifs d'instruction des demandes d'autorisation de travaux montre que les ABF émettent généralement leur avis avant le terme des délais d'instruction fixés réglementairement. Il est vrai que dans certaines situations, l’avis des ABF est parfois mal compris car peu étayé. Toutefois, dans certains secteurs, si le taux de refus en première intention est d’environ 12%, moins de 1% des projets ne voient pas le jour in fine, souvent après échanges avec l’ABF pour cadrer les conditions de mise en œuvre dans le but premier de respecter le patrimoine architectural et les paysages.
Il est enfin important de rappeler que tout avis défavorable de l’ABF peut faire l’objet d’un recours, soit par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, soit par le pétitionnaire (article L. 632-2 du code du patrimoine).
Pour ces raisons, cette dérogation ne permettant pas de garantir à la fois le développement des énergies renouvelables et la protection du patrimoine et du cadre de vie des populations des sites protégés, enjeux pour lesquels les architectes sont prêts à faire des propositions, le conseil national de l’ordre est favorable à la suppression de ce nouvel article.
Le fait de soustraire dans les zones patrimoniales tout un pan des décisions d’urbanisme aux administrations de la Culture serait un préjudiciable.
Plutôt que de faire systématiquement prévaloir les objectifs de déploiement des énergies renouvelables sur les exigences de protection du patrimoine historique, architectural et des sites, il convient d’analyser ces situations au cas par cas afin de concilier ces objectifs.
Cet amendement vise donc à maintenir l’avis conforme des ABF pour les projets d’implantation d’installations photovoltaïques et thermiques sur bâtiments ou en ombrières situés dans un site patrimonial remarquable.
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