Publié le 1er décembre 2022 par : M. Lamirault, M. Marcangeli, M. Albertini, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Mesnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland, les membres du groupe Horizons et apparentés.
Les communes d’implantation de projets d’énergies renouvelables sur les zones mentionnées à l’article L141‑5‑3 du code de l’énergie peuvent faire l’objet d’une labellisation « Commune bas-carbone ». Au titre de ce label, une commune peut convertir les émissions de CO2 évitées par ces installations en crédits carbones, qui peuvent faire l’objet d’un achat par l’État dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités d’application du présent article.
Cet amendement a pour objectif d’ouvrir les revenus du marché européen des crédits carbone aux communes faisant un effort de déploiement des projets de production d’énergies renouvelables. En effet, ces communes pourraient faire l’objet d’une labéllisation au titre d'un label "Commune Bas-Carbone" déjà existant et qui pourrait ouvrir la possibilité de monétiser les économies d’émissions de CO2 réalisées grâce aux installations d’énergies renouvelables de ces dernières. Cela permettrait d’encourager les élus locaux à investir directement dans les sociétés de projets ou de tout mettre en œuvre pour favoriser l’implantation de ces projets dans les zones qu’ils auront identifiées au titre de l’article L141-3-2 du code de l’énergie.
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