Publié le 1er décembre 2022 par : M. Gernigon, M. Marcangeli, M. Albertini, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Mesnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland.
L’article L. 131‑6 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de transition énergétique, l’agence et la région volontaire concluent une convention de transition énergétique régionale qui définit la durée de la délégation, recense les zones prévues à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, définit le montant des subventions et concours délégués à la région, les critères d’attribution des aides, les objectifs à atteindre ainsi que les modalités de règlement des charges afférentes à cette délégation. »
Cet amendement a pour objet de permettre à l'agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie et aux régions volontaires de conclure une convention de transition énergétique régionale afin de prévoir un cadre d'investissement à réaliser sur les zones recensées par les collectivités territoriales et validées par le comité régional de l'énergie et les référents préfectoraux de la Région prévues à l'article 3 de la présente loi. Il permet de créer une couche de contractualisation pour favoriser le financement de projets dans ces zones et ainsi favoriser leur attractivité pour les porteurs de projets.
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