Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Thillaye, M. Cosson, M. Philippe Vigier, Mme Babault, M. Millienne, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Zgainski.
Compléter l’alinéa 40 par la phrase suivante :
« L’autorité administrative compétente peut exercer des contrôles en ce sens sur les installations de production d’électricité agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, entre un an et la fin de la durée d’exploitation. »
L’agrivoltaïsme suscite de nombreuses craintes de la part des agriculteurs en termes de souveraineté alimentaire, de potentiel agronomique ou encore d’artificialisation des sols. Malgré de nombreux « garde-fous » prévus dans ce texte comme l’avis conforme de la CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers), en amont, il semble essentiel qu’un contrôle puisse s’effectuer pendant le temps de « vie » de l’installation, afin de s’assurer de sa pertinence et de son efficacité, tant sur le plan énergétique qu’alimentaire.
En effet, en termes de terres agricoles, le terrain est toujours susceptible d’évoluer au gré des circonstances naturelles et/ou interventions extérieures, c’est pourquoi un contrôle pendant le processus pourrait sécuriser les obligations exposées dans cette présente loi.
En outre, ce contrôle permettra de satisfaire aux exigences mentionnées à l’alinéa 40 du présent article.
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