Publié le 1er décembre 2022 par : M. Falorni, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Millienne, Mme Lasserre, M. Berta, M. Mattei, M. Blanchet, M. Pahun, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, Mme Mette, Mme Morel, M. Ott, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Zgainski.
Compléter l’alinéa 3 par les mots suivants :
« ainsi que sur les emprises foncières des ouvrages d’assainissement d’eau et de production d’eau potable lorsqu’elles contribuent à leur autonomie énergétique ».
L’article 9 prévoit des dérogations à la loi Littoral pour implanter des installations photovoltaïques ou de production d'hydrogène renouvelable sur des sites dégradés ou des bassins industriels de saumure saturée.
Le présent amendement prévoit que ces installations soient également possibles sur « les emprises foncières des ouvrages d’assainissement d’eau et de production d’eau potable lorsqu’elles contribuent à leur autonomie énergétique ».
Dans une logique d’accélération des énergies renouvelables et de préservation des terres agricoles, il semble important de permettre le déploiement des installations photovoltaïques et en priorité sur les zones déjà artificialisées, que sont notamment ces infrastructures publiques.
Actuellement, les installations d’énergie renouvelable sont interdites dans la bande « Littoral » lorsqu’elles sont regardées comme une extension de l’urbanisation. En effet, les parcs photovoltaïques sont confrontés au principe de continuité avec les agglomérations et les villages existants posé l’article L 121-8 du code de l’urbanisme. Le Conseil d’Etat a en effet jugé que le législateur a entendu interdire toute construction isolée dans les communes littorales et a limitativement énuméré les dérogations à cette règle. Ainsi, l’implantation de panneaux photovoltaïques ne peut, dès lors que ces panneaux ne constituent ni une construction ou une installation liée aux activités agricoles ou forestières, ni une construction ou une installation prévue par l’article L. 146-8 du code de l’urbanisme, et en l’absence, en tout état de cause, de délimitation par le document local d’urbanisme d’une zone destinée à accueillir un hameau nouveau, être autorisée que si elle est située en continuité avec une agglomération ou un village existant .
En pratique, la construction d’un parc photovoltaïque au sol ne sera donc possible que si le terrain d’assiette du projet se situe en continuité d’une agglomération ou d’un village existant.
Une évolution de la loi « Littoral » sur ce point peut donc être la bienvenue, dans les conditions appropriées d'encadrement, afin de permettre aux équipements, qui contribuent à l’autonomie énergétique des ouvrages d’assainissement d’eau et de production d’eau potable, qu’ils soient considérés comme l’une de leurs composantes techniques et non pas comme une extension de l’urbanisation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.