Publié le 1er décembre 2022 par : M. Portier, M. Vatin, M. Cinieri, M. Nury, M. Seitlinger, M. Ray, M. Neuder, M. Pauget, M. Viry, M. Vermorel-Marques, M. Bazin, M. Ciotti, Mme D'Intorni, Mme Anthoine, M. Dive, M. Gosselin.
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement , les mots : « en tenir compte » sont remplacés par les mots : « s’y conformer ».
2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt.
« En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable.
II. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la publication de la présente loi.
Le présent amendement vise à imposer au porteur de projet de se conformer aux observations formulées par le conseil municipal quant aux projets d’installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, et non seulement d’en tenir compte.
De plus, cet amendement instaure un véritable droit de veto du conseil municipal pour tout demande d’implantation d’un projet sur son territoire.
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