Publié le 1er décembre 2022 par : M. Nury, M. Emmanuel Maquet, Mme Anthoine, Mme Louwagie, M. Kamardine, M. Neuder, M. Taite, M. Brigand, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Hetzel.
L’article L. 294‑1 du code de l’énergie est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le seuil d’ouverture du capital des sociétés par actions mentionnées au I s’applique à tout projet d’énergie renouvelable dont la puissance est supérieure à un mégawatt. L’ouverture du capital doit être au moins égale à 20 % du capital social lequel doit assurer le financement d’au moins 20 % du projet. À défaut de la souscription des 20 % du capital par les acteurs locaux visés par la loi, la société d’énergie renouvelable est réputée ne pas avoir été constituée. »
L’article L.294-1 du code de l’énergie prévoit l’ouverture du capital des sociétés par actions créant un projet d’énergie renouvelable.
L’efficacité d’un texte de Loi ne valant que par la robustesse de ses critères de mise en œuvre, il est proposé de fixer trois critères :
- le seuil d’ouverture du capital devrait concerner tout projet d’installation de puissance supérieure à un mégawatt,
- l’ouverture du capital doit être au moins égale à 20 % du capital social lequel devrait assurer le financement d’au moins 20 % du projet,
- à défaut de la souscription des 20 % du capital par les acteurs locaux visés par la loi, la société d’énergie renouvelable devrait être réputée ne pas avoir été constituée.
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