Publié le 29 novembre 2022 par : M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Dive, M. Bourgeaux, M. Rolland, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Ray, Mme Frédérique Meunier, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Vermorel-Marques, Mme Gruet, M. Viry.
L’article L. 294‑1 du code de l’énergie est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le seuil d’ouverture du capital des sociétés par actions mentionnées au I s’applique à tout projet d’énergie renouvelable dont la puissance est supérieure à un mégawatt. L’ouverture du capital doit être au moins égale à 20 % du capital social lequel doit assurer le financement d’au moins 20 % du projet. À défaut de la souscription des 20 % du capital par les acteurs locaux visés par la loi, la société d’énergie renouvelable est réputée ne pas avoir été constituée. »
Il est proposé par le Sénat que l’ouverture au capital des sociétés par actions citées dans l’article L.294-1 du code de l’énergie et créant un projet d’énergie renouvelable soit obligatoirement et non plus facultativement ouvert aux acteurs de la vie locale.
Le texte ne prévoit aucun critère applicable à cette ouverture de capital et l’amendement du Sénat ne propose que de fixer les seuils d’ouverture du capital en fonction de la puissance installée fixée par décret. L’efficacité de la loi ne vaut toutefois que par la certitude des critères qui seront définis. Il est proposé à cet effet de fixer trois critères :
- le seuil d’ouverture du capital devrait concerner tout projet d’installation de puissance supérieure à un mégawatt,
- l’ouverture du capital doit être au moins égale à 20 % du capital social lequel devrait assurer le financement d’au moins 20 % du projet,
- à défaut de la souscription des 20 % du capital par les acteurs locaux visés par la loi, la société d’énergie renouvelable devrait être réputée ne pas avoir été constituée.
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