Publié le 1er décembre 2022 par : M. Nadeau, M. Wulfranc, M. Castor, M. Jumel, M. Chassaigne, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Chailloux, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Hajjar, M. Nilor.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Cette liste doit être circonscrite aux sites et sols pollués ou potentiellement pollués, sites de stockage de déchets, ou faisant l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques.
« Est par ailleurs exclu de cette liste tout site identifié comme site naturel de compensations. »
Il s'agit par cet amendement souhaité également par des ONG engagées dans la protection de la biodiverté des littoraux, de restreindre l’implantation en loi littoral de panneaux photovoltaïques au sol ou d’hydrogène renouvelable aux sites présentant de très faibles enjeux de biodiversité.
En effet, suite aux discussions en Commissions et à la possibilité ouverte par M. le rapporteur de préciser la notion de friche, le présent amendement vise à préciser les contours de la définition de friche applicable à cet article 9, à partir de la définition légale de friche, pour l’application de l’article 9. L’objectif est de restreindre la possibilité d’implantation de panneaux PV aux sites et sol pollués ou potentiellement pollués, sites de stockage de déchets, et ou faisant l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques.
L’article 9 autorise dans les zones couvertes par la Loi "Littoral" l’implantation de panneaux photovoltaïques au sol ou d’hydrogène renouvelable sur les friches au sens de l'article L. 111-26 du code de l'urbanisme (c’est-à-dire « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables »).
Certaines dérogations sur les sites où il est impossible de n’entreprendre aucune activité en raison de la toxicité des lieux pour des raisons sanitaires, peuvent être pertinentes pour un meilleur déploiement des énergies renouvelable. La formulation proposée par ce texte de loi est néanmoins très large, et ouvre une brèche trop importante dans la loi Littoral. En effet, il est nécessaire de prendre en compte la biodiversité souvent présente sur des zones qualifiées trop rapidement de « friches », notamment lorsque l’arrêt de leur exploitation économique ou militaire est ancien. Ainsi, si le concept de friche est connoté très négativement sur les plans économiques et agricoles, il correspond souvent sur le plan écologique à des zones de libre évolution et même de refuge, en particulier pour de nombreux éléments de la faune, sans négliger le rôle de ces surfaces dans les continuités écologiques (cas des plans d’eau et milieux naturels terrestres).
Par ailleurs, le dispositif relatif aux sites naturels de compensations (SNC), introduit par l’article 69 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, et codifié dans les articles L.163.1, L.163.3 et L.163.4 du code de l’environnement, a vocation à compléter le panel d’outils à disposition des maîtres d’ouvrages pour remplir leur obligation de compensation (issues de l’application de la séquence ERC). Il vise notamment à répondre aux difficultés de mise en œuvre effective de la compensation liées à la disponibilité. Il semble essentiel que ces sites identifiés comme sites naturels de compensations (SNC), puissent rester disponibles pour de telles mesures de compensation. Le présent amendement propose ainsi et enfin, de rajouter une exclusion par principe de ces zones Nous faisons nôtre cette volonté.
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