Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Brulebois, Mme Boyer, Mme Tiegna, M. Haury, M. Perrot, M. Ledoux, M. Reda, M. Abad, Mme Marsaud.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre du troisième alinéa du présent article, une commune et son groupement peuvent participer conjointement au capital d’une même société anonyme ou d’une même société par actions simplifiée. » »
L’article 18 bis A tel qu’adopté par le Sénat insère de nouvelles dispositions à l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour permettre à une commune et à son groupement d’être actionnaires de la même société développant des énergies renouvelables.
Cette rédaction vise à contourner les difficultés rencontrées en pratique par les collectivités pour participer au capital de sociétés de production d’énergies renouvelables : bien qu’elles soient expressément autorisées depuis la loi LTECV de 2015, certaines préfectures considèrent que de telles participations sont subordonnées à l’exercice de la compétence énergies renouvelables visée à l’article L. 2224-32 du CGCT.
Une telle analyse a pour effet de restreindre de manière très significative la portée des dispositions autorisant les collectivités à participer à un projet EnR et, ce faisant, de freiner le développement de ces énergies dans les territoires. Il est donc nécessaire de clarifier la loi sur ce point.
Or, la rédaction adoptée par le Sénat ne permet pas de lever toute ambiguïté car elle ne pose pas explicitement dans la loi le principe selon lequel les communes et leurs groupements peuvent prendre une part dans une société de production d’énergies renouvelables sans avoir à justifier d’une compétence en la matière.
Le présent amendement clarifie ce point et permet en outre à une commune et à l’autorité organisatrice de la distribution d’énergie dont elle est membre d’être actionnaires d’une même société de production d’énergies renouvelables y compris lorsque cette autorité est constituée sous la forme d’un syndicat mixte, ce dernier n’étant pas visé dans la rédaction actuelle de l’article 18 bis A.
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