Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Brulebois, Mme Boyer, M. Haury, M. Perrot, M. Reda, Mme Marsaud.
Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑17‑2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et consécutivement à en interdire l’accomplissement. Dans ce cadre, les programmes d’aides des Agences de l’eau financent ces aménagements d’intérêt général au maximum des taux d’aides prévus. ».
90% des moulins présentent des hauteurs de chute modestes de moins de 2 mètres de hauteur qui correspondent aux capacités de saut des saumons ou des truites pour peu qu’une fosse d’appel existe au pied de l’ouvrage. En 1800 alors qu’il existait près de 100 000 moulins à eau, la richesse halieutique était excellente comme en atteste le traité de Pêche de l’académicien Duhamel du Monceau de 1771. A cette époque, les moulins n’étaient pas équipés de passes à poissons, sauf exceptions.
Beaucoup de moulins ne représentent pas un obstacle à la circulation des poissons migrateurs. Le comité scientifique de l’OFB dans sa délibération n°CS/2018-02 en réponse au livre blanc de la FFAM édité en 2017 le confirme d’ailleurs : « La plupart des « obstacles à l’écoulement » recensés dans le ROE (Référentiels Obstacles à l’Ecoulement) ne posent pas de problèmes en termes de continuité écologique. Seuls 10% environ sont considérés comme ayant un impact (...) ». Ce qui n’interdit pas des aménagements facilitant les passages.
Pourtant, dans le cadre des « porter à connaissance » des projets de relance des moulins, les services instructeurs prescrivent des études onéreuses et le plus souvent des équipements de continuité écologique (passes à poissons) largement surdimensionnés par rapport à l’entrave réel que représente la chaussée pour les migrateurs. Certaines passes à poissons exigés dans ce cadre peuvent aller jusqu’à doubler le cout des équipements « électromécaniques » et viennent interdire l’accomplissement du projet de relance (le coût de certaines passes à poissons peut dépasser les 200 000 € pour franchir 2 mètres...).
Ces équipements de « continuité écologique » sont en outre faiblement subventionnés par les Agences de l’eau (30 à 50% d’aides) qui continuent d’orienter leurs financements en faveur de la destruction des chaussées au maximum des taux d’aides (70 à 90% en fonction des bassins) ; en parfaite contravention avec l’article 49. A l’exception notable du bassin Adour Garonne qui a relevé ses taux d’aides en faveur de l’équipement des moulins au même niveau que les aides en faveur de leur destruction, à savoir 80% d’aides pour des « projets collectifs sur un axe ».
Cet amendement propose à l’image de ce qui se pratique actuellement sur le bassin Adour-Garonne, que ce taux d’aide maximal, actuellement dévolu à la destruction des chaussées, soit réorienté en faveur de leur équipement dans le cadre des projets de relance énergétique. Ceci permettant de répondre efficacement aux différents enjeux prescrits par la loi :
- Assurer la continuité écologique en préservant les moulins à eau (article L214-17 du Code de l’Environnement)
- Libérer le potentiel de développement de la petite hydroélectricité (article L100-4 du Code de l’énergie)
S’agissant d’une réorientation des aides au sein des programmes des Agences de l’eau à budget constant, cet amendement ne représente pas une nouvelle charge financière pour l’Etat.
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