Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Brulebois, Mme Boyer, M. Batut, M. Haury, M. Perrot, M. Ledoux, M. Reda, M. Abad, Mme Marsaud.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 511‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5 du présent code, la formule correspond au produit de la hauteur maximum de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur ; ».
2° L’article L. 511‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5, la formule correspond au produit de la hauteur maximum de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur. »
Le potentiel de développement de la petite hydro-électricité, sur les moulins hydrauliques existants est estimé au minimum à 290 MW (Cf. débats en Commission Mixte Paritaire relatifs à l’adoption de l’article 15 de la loi n°2017- 227 du 24 février 2017), ce chiffre montant à 806 MW dans l’estimation fournie en 2022 par la Fédération des moulins à la Direction énergie et climat du ministère.
Depuis plusieurs années, alors même que la plupart de ces ouvrages sont fondés en titre ou règlementés et autorisés au double titre du Code de l’énergie (L 511-4 et L 511-9) et du Code de l’environnement (article L 214-6), et qu’en conséquence leur potentiel devrait pouvoir être mobilisé rapidement, l’administration a multiplié les obstacles règlementaires liés à leur confortement, leur remise en service, mais aussi à la détermination de leur puissance (consistance légale).
Ainsi, alors que la puissance (consistance légale) d’un ouvrage fondé en titre ou autorisé avant 1919 est parfaitement cernée par la jurisprudence (Cf. Conseil d’Etat 16 décembre 2016, SJS, n°393293) l’administration a imposé par un arrêté ministériel de prescriptions techniques générales du &1 septembre 2015 (article 3), que la détermination de la puissance ou consistance légale soit déterminée à partir d’états statistiques (19ème siècle) réduisant la puissance potentielle réelle à des valeurs ridiculement faibles. Cette posture administrative dans laquelle l’Etat ne tire aucun bénéfice ampute le développement de la production d’énergie et provoque une explosion des contentieux.
Alors que le développement de la petite hydraulique est reconnu comme étant d’intérêt général (Cf. Conseil Constitutionnel 13 mai 2022, QPC n°2022-991), que le contexte de crise énergétique actuel rend nécessaire plus que jamais la mobilisation de ce potentiel local, il est nécessaire de lever les freins règlementaires introduits ces dernières années, et de confirmer par la loi les principes dégagés par le Conseil d’Etat en matière de définition de la puissance (consistance légale) d’un ouvrage autorisé à utiliser l’énergie hydraulique avant 1919 (Conseil d’Etat 16 décembre 2016, SJS, n°393293).
Aucune de ces propositions n’ajoute un coût aux finances publiques.
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