Publié le 1er décembre 2022 par : M. Meurin, Mme Auzanot, M. Allisio, M. de Fournas, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Frigout, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Ménagé, Mme Mélin, M. Muller, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
Rédiger ainsi cet article :
« Les entreprises publiques établissent un plan de valorisation de leur foncier bâti et non bâti en vue de produire des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, assorti d’objectifs quantitatifs et par typologie de production d’énergie, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Ce plan de valorisation s’inscrit dans une perspective plus globale de rénovation énergétique, thermique et sanitaire du foncier des entreprises. Il pourra notamment faire état du caractère amianté des bâtiments, de l’état d’artificialisation des sols, de l’impact financier des énergies renouvelables sur les charges de fonctionnement des sociétés.
« Les sociétés dont l’effectif salarié est supérieur à 250 personnes au 1er janvier de l’année de promulgation de la présente loi établissent, de façon facultative, un plan de valorisation de foncier bâti et non bâti en vue de produire des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie. Ce plan de valorisation s’inscrit dans une perspective plus globale de rénovation énergétique, thermique et sanitaire du foncier des entreprises. Il peut notamment faire état du caractère amianté des bâtiments, de l’état d’artificialisation des sols, de l’impact financier des énergies renouvelables sur les charges de fonctionnement des sociétés concernées.
« Le plan de valorisation du foncier visé à l’alinéa précédent est transmis au maire de la commune du siège social ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.
« La forme dudit plan de valorisation du foncier est définie par un décret en Conseil d’État »
La valorisation du foncier des entreprises publiques et privées est un angle mort de nos politiques publiques. Il convient de faire des efforts à l’égard des personnes morales dans une approche plus globale. L’article tel que présenté évoque un plan de valorisation du foncier flou, mais ne précise ni son destinataire, ni sa forme, ni le suivi qui en sera effectué. Avant de faire des règles, il faut permettre à leur destinataire d’en comprendre le sens et l’objectif. Le présent amendement de réécriture tente une amélioration de l’article afférent.
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