Publié le 1er décembre 2022 par : M. Meurin, Mme Auzanot, M. Allisio, M. de Fournas, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Ménagé, Mme Mélin, M. Muller, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La saturation visuelle dans le paysage s’entend comme la perturbation d’un ensemble naturel ou urbain correspondant au cadre de vie des populations tel que ces dernières le perçoivent. »
Cet amendement vise à définir la notion de saturation visuelle.
La saturation visuelle des paysages mérite d’être mieux définie pour des raisons de clarté de la loi. La convention européenne du paysage signée à Florence en 2000 définit le paysage comme un « ensemble naturel ou urbain correspondant au cadre de vie des populations tel que ces dernières le perçoivent ». Ainsi, l’ajout de cet alinéa permet de raccorder ce nouveau concept de « saturation visuelle du paysage » à une définition juridique de rang conventionnel, ce qui permet de prémunir promoteurs, riverains et élus locaux contre le danger d’une instabilité jurisprudentielle lors des prochaines années.
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