Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Florence Goulet, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Barthès, M. Ballard, M. Bentz, M. Beaurain, M. Baubry, M. Berteloot, M. Blairy, M. Boccaletti, Mme Blanc, M. Bilde, M. Bovet, Mme Bordes, M. Buisson, M. Catteau, M. Cabrolier, M. Chudeau, M. Chenu, Mme Cousin, Mme Colombier, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. Dessigny, M. de Lépinau, Mme Dogor-Such, Mme Diaz, Mme Engrand, M. Dragon, M. Falcon, M. François, M. Frappé, M. Giletti, Mme Galzy, M. Gillet, M. Girard, Mme Grangier, M. Gonzalez, M. Guiniot, M. Grenon, M. Guitton, M. Houssin, Mme Hamelet, M. Jacobelli, M. Hébrard, M. Jolly, Mme Lavalette, Mme Laporte, Mme Le Pen, Mme Lelouis, Mme Lechanteux, Mme Levavasseur, M. Lopez-Liguori, Mme Loir, M. Lottiaux, Mme Lorho, M. Loubet, M. Marchio, Mme Alexandra Masson, Mme Martinez, M. Mauvieux, M. Bryan Masson, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Muller, M. Meurin, M. Ménagé, Mme Mélin, Mme Mathilde Paris, M. Odoul, M. Pfeffer, Mme Parmentier, M. Rambaud, Mme Pollet, Mme Ranc, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, M. Sabatou, Mme Sabatini, M. Rancoule, M. Salmon, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Schreck, M. Villedieu, M. Tivoli, M. Taverne.
L’article L. 214‑17 du code de l’environnement est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Pour les moulins à eau fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les services de l’État, dans l’application des obligations ou prescriptions disposées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 et du 1° et du 2° du I de l’article L. 214‑17, veillent à ce que les projets d’aménagement et d’équipement ne soient pas financièrement défavorisés par comparaison aux projets entrainant leur destruction. Dès lors qu’ils en remplissent les conditions, les programmes d’aides des agences de l’eau financent ces aménagements au maximum des taux d’aides prévus. ».
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, l'article L. 214-17 du code de l'environnement interdit la destruction des moulins à eau dans le cadre des obligations de continuité écologique. Par le passé, il prévoyait déjà que tout ouvrage de ce type devait être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, afin de permettre la circulation des poissons migrateurs. Ce, en application de la loi dite « LEMA » n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, transposant la directive européenne n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Or cette politique publique s'est traduite par une destruction desdits ouvrages, alors que cela n'était ni la lettre, ni l'esprit de la loi.
Ces retenues - constituées pour l'essentiel de milliers de chaussées de moulins à eau qui retenaient depuis des siècles des centaines de millions de mètres cubes d'eau douce dans les rivières - ralentissaient pourtant les écoulements et jouaient un rôle majeur dans le cycle de l'eau des vallées. Selon les associations de défense des moulins à eau 3 000 à 5 000 chaussées de moulins ou digues d'étang auraient été détruites en France. Cela représente une perte de plusieurs dizaines de millions de mètres cubes d'eau douce qui ont été soustraits aux rivières et ne participent plus à l'alimentation des nappes.
La disparition de ces eaux a aussi entraîné celle des milieux aquatiques et rivulaires antérieurs. Par ailleurs, ce patrimoine pluriséculaire faisait non seulement des rivières un atout écologique, mais il ouvre aujourd'hui la possibilité de production d'une énergie verte.
Le présent amendement vise à ce que les projets d’aménagements des moulins à eau soient encouragés dans le cadre de la transition écologique et de la diversification des sources d’énergie.
Cette proposition fait suite à une alerte de la Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins.
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