Publié le 1er décembre 2022 par : M. Jumel, M. Wulfranc, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« V. – L’article L. 5611‑3 du code des transports est ainsi modifié :
« 1° Au 1° ; les mots : « ou, selon une liste fixée par voie réglementaire, des » sont remplacés par les mots :« , des lignes régulières reliant la France hexagonale au Royaume-Uni et, selon une liste fixée par voie réglementaire, d’autres » ;
« 2° Est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« « 5° Les navires utilisés pour fournir une prestation de service réalisée à titre principal dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental. » »
Le présent amendement vise à améliorer la qualité du droit social applicable à bord des navires battant pavillon français, notamment pour ceux qui prennent en charge la maintenance des parc EMR.
Le 1° du V prévoit que les ferries effectuant la liaison transmanche et battant pavillon français ne peuvent être immatriculés au registre international français.
Le 2° prévoit que les navires de services battant pavillon français (et notamment ceux qui s'occupent de la construction et de la maintenance des parcs éoliens en mer) ne peuvent être immatriculés au registre international français.
De ce fait, ces navires doivent être immatriculés au premier registre, qui garantit de meilleures normes sociales, s'ils battent pavillon français.
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