Publié le 1er décembre 2022 par : M. Jumel, M. Wulfranc, M. Chassaigne, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables terrestre, à l’issue de la phase de consultation du public de l’autorisation environnementale mentionnée au 2° du présent article, si les observations et propositions du public ou le cas échéant le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, sont manifestement défavorables au projet, le conseil municipal de la commune concernée par le projet d’implantation, peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise la phase de décision de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui annule la demande d’autorisation environnementale. »
Le présent amendement vise à garantir aux conseils municipaux de pouvoir exiger une annulation la demande d’autorisation environnementale à l’issue de la phase de consultation du public pour un projet d’installation d’EnR lorsqu’il est manifeste que la consultation du public ou le rapport du commissaire-enquêteur a démontré une opposition ou un avis défavorable au projet concernée. Cette proposition raisonnable garantit qu’aucun projet EnR ne puisse être réalisé sans les populations concernées ou lorsqu’il est manifeste qu’il n’est pas suffisamment pertinent.
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