Publié le 1er décembre 2022 par : M. Wulfranc, M. Jumel, M. Chassaigne, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et après avis du conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité ».
Le présent article entend autoriser l'installation d'ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire photovoltaïque sur les friches au sens de l'article L.111-26 du code de l'urbanisme. Or, au sens de ce code, on entend par “ friche ” tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Cette définition ne permet pas de distinguer entre les friches à forte sensibilité environnementale, qui participent à la protection de la biodiversité et à la préservation des continuités écologiques et les friches plus ordinaires qui n’accueillent notamment pas d'espèces protégées. Afin de s'assurer que la dérogation aux dispositions de l'article L.121-8 ne soit pas de nature à porter atteinte à l'environnement, il est proposé de soumettre la liste des friches concernées à l'avis du conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité.
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