Publié le 1er décembre 2022 par : M. Wulfranc, M. Jumel, M. Chassaigne, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
L’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement d’une installation de production d’énergie renouvelable doit être regardée comme substantielle, au sens du présent article. »
Aux termes de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, le renouvellement d’un parc éolien existant exige l’obtention d’une nouvelle autorisation environnementale lorsque les modifications envisagées sont considérées comme substantielles. Lorsque les modifications sont considérées comme notables mais non substantielles, elles doivent être portées à la connaissance du préfet. Aucun cadre juridique ne détermine les cas dans lesquels un renouvellement doit être regardé comme substantiel, ou notable mais non substantiel. Seules une circulaire du Gouvernement du 11 juillet 2018 et une note du Ministère de la transition écologique du 20 décembre 2021 donnent des éléments d’appréciation sur le caractère substantiel de la modification, dans le cas particulier du renouvellement d’un parc éolien existant. Toutefois, elles ne permettent pas de déterminer de façon simple et sécurisée si le projet nécessite ou non l’obtention d’une nouvelle autorisation environnementale. Le présent amendement propose en conséquence qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement d'une installation d'énergie renouvelable impose la délivrance d'une nouvelle autorisation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.