Publié le 1er décembre 2022 par : M. Jumel, M. Wulfranc, M. Chassaigne, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 311‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette autorisation est réputée refusée pour toute nouvelle installation de production d’électricité issue d’énergies renouvelables qui n’est pas située au sein d’une zone d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables comme mentionné au I de l’article L. 141‑5‑3. » ;
2° L’article L. 311‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’application du premier alinéa est subordonnée pour toute nouvelle installation de production d’électricité issue d’énergies renouvelables à son implantation au sein d’une zone d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables comme mentionné au I de l’article L. 141‑5‑3. »
Cet amendement vise à exiger que les zonages d'accélération des EnR deviennent contraignants pour une demande d'autorisation d'exploiter tout nouveaux projets EnR.
Aujourd'hui la très grande majorité des projets EnR sont réputés autorisés et dérogent au régime de l'autorisation administrative. C'est pourquoi nous précisions également que cette autorisation réputée ne peut être accordée qu'aux projets dont l'implantation est réalisée au sein des zones d'accélérations définies par la présente loi.
Nous souhaitons que la planification issue du zonage réalisée avec les collectivités locales puisse dépasser le strict cadre informatif et devienne un véritable levier d'organisation du développement des EnR.
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