Publié le 1er décembre 2022 par : M. Dive, M. Vincendet, M. Rolland, Mme Bazin-Malgras, M. Schellenberger.
À l’alinéa 20, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
Le présent amendement apporte des précisions sur la définition de l’agrivoltaïsme, notamment en ce qui concerne le démantèlement des installations, qui doit pouvoir systématiquement être sécurisé par des garanties financières, pour avoir la certitude d’une remise en état du site.
Les installations photovoltaïques doivent être en priorité installées sur les terres déjà artificialisées, notamment les terrains pollués, les toitures, les couvertures de parkings. En parallèle, l’agrivoltaïsme doit être défini et encadré strictement. Il est nécessaire d’éviter une artificialisation masquée et assurer une transmission réussie des parcelles agricoles. Ces conditions n’étant pas réunies pour le moment, il est essentiel d’exprimer son opposition à toutes les installations photovoltaïques au sol sur les terres agricoles.
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