Publié le 1er décembre 2022 par : M. Batut, M. Ledoux, Mme Brulebois, M. Vojetta, M. Travert, M. Villiers.
L’article L. 121‑6 du code de l’énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute autorisation d’exploiter une unité de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables d’une superficie supérieure à 5000 mètres carré est précédée d’une procédure de mise en concurrence préalable lancée par la région territorialement compétente en vue de l’attribution d’une convention de délégation de service public en les formes et conditions des articles L. 1411‑1 à L. 1411‑19 du code général des collectivités territoriales.
« À peine de nullité le contrat de délégation de service public comprend une redevance d’occupation domaniale d’un montant qui ne saurait être inférieur à 10 % du chiffre d’affaires annuel des aérogénérateurs déployés. Les conditions de remise en état au terme de la durée d’exploitation sont déterminés sous forme de servitudes d’utilité publique.
« Le contrat de délégation de service public, compte tenu de son caractère d’intuitu personae, est incessible pour le délégataire. »
Cet amendement vise la réorganisation filière de la production d'énergies renouvelables lorsqu'elle s'étend sur une superficie supérieure à 5000 mètres carrés, par l'institution d'une mise en concurrence des opérateurs, qui seront dès lors soumis à des obligations fortes de service public.
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